Les bâtiments d’habitation collectifs sont soumis à des prescriptions règlementaires et sont répartis en 5 familles du point de vue de la sécurité incendie. Des habitations individuelles aux immeubles d'habitation collectifs, découvrez tout ce qu'il faut savoir pour réaliser votre éclairage de sécurité.
Comment classer les bâtiments d’habitation collective ?
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
ARTICLE 3
Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie :
1° Première famille
- Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus
- Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande
Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.
2° Deuxième famille
- Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée
- Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë
- Habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande
- Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée
Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus :
- sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés
- les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés (Arrêté du 19 juin 2015)
3° Troisième famille
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue
> Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes
- comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à « dix mètres » (Arrêté du 19 juin 2015)
- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelle
> Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation.
Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.
De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches conformément aux dispositions de l'article 98.
4° Quatrième famille
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés prévus soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation.
Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, dans des conditions non prévues par l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.
Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :
1. les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale
2. les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d'une même personne physique ou morale
- forment un seul ensemble de locaux contigus d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;
- sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure.
3. Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de 5e catégorie répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;
- chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après ;
- ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.
4. De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.
5° Duplex et triplex (Arrêté du 19 juin 2015)
Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements.
Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs.
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015
ARTICLE 26
Dans les habitations de la troisième famille B, l'escalier doit être un escalier « protégé » soit « à l'air libre », soit « à l'abri des fumées » répondant aux définitions ci-après.
ARTICLE 27
L'escalier « protégé » doit :
- être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue
- ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz
- comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non-permanent conformes aux normes françaises les concernant
L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.
Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C2 (au sens de la norme NF C 32 070).
ARTICLE 101
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.
ARTICLE 103
Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.
(Arrêté du 19 juin 2015) « Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend à minima :
- les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté
- les rapports d'intervention d'entretien
- les opérations de maintenance »
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Dispositions particulières aux parcs de stationnement couverts, privés annexes des bâtiments d’habitation
ARTICLE 77
Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 mètres carrés*.
Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n'est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules.
ARTICLE 94
Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.
De plus, le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.
Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins cinq lumens par mètre carré.
L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications.
Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol.
Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l'Intérieur, soit par un groupe électrogène.
L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.
Objets BIM pour conceptions 3D
Vous êtes architecte, installateur, maîtres d'ouvrage, ou encore Facility Manager ? Vous faites partie d’un bureau d’étude ? Sachez que nous mettons à votre disposition des objets BIM pour nos diverses solutions produits ! Ces fichiers au format Revit, téléchargeables gratuitement depuis la plateforme 3D BIMobject®, vous permettent de concevoir des plans 3D et de gérer les bâtiments, infrastructures et réseaux en mode collaboratif !
Solutions produits
Découvrez les solutions produits d'éclairage de sécurité adaptées à vos besoins et apportez une valeur sécuritaire supplémentaire à vos installations. Retrouvez les principes d'installation et de maintenance.
MAINTENANCE DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus
Questions fréquentes
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plusLa fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plusLa télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plusAu même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plusLes établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...